Article D341-33 du Code de l'éducation

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Version31/08/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-921 1992-09-07 art. 11, Décret n°92-921 du 7 septembre 1992 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 août 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 49

La famille ou l'élève majeur doit pouvoir saisir une commission d'appel. En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission les décisions d'orientation motivées ainsi que tous les éléments susceptibles d'éclairer cette instance. La commission d'appel doit comprendre, pour les deux tiers au moins de ses membres, des chefs d'établissement, des professeurs, des représentants de parents d'élèves. Aucun membre de la commission ne doit siéger lorsque le dossier d'un de ses élèves ou de ses enfants est examiné. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents.

Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation définitives.

Pour les élèves des classes de troisième et de seconde, lorsque la décision d'orientation définitive n'obtient pas l'assentiment des représentants légaux de l'élève ou de l'élève majeur, ceux-ci peuvent demander le maintien dans le niveau de classe d'origine, conformément aux dispositions de l'article D. 341-35.

La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont communiquées au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

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Entrée en vigueur le 31 août 2015

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