Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre IV : L'enseignement agricole et maritime / Chapitre Ier : L'enseignement agricole / Section 1 : L'orientation des élèves / Sous-section 2 : L'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
Article D341-38 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 août 2015
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 50
Les décisions d'orientation prises dans l'enseignement public sont applicables dans les établissements d'enseignement privés sous contrat. L'admission d'élèves de l'enseignement public dans les établissements d'enseignement privés sous contrat est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard.
Les décisions prises par les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public.
L'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard. Les dossiers des élèves issus de l'enseignement public et ceux des élèves issus des établissements d'enseignement privés sous contrat sont examinés par la même commission lors de l'affectation.