Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre IV : L'enseignement agricole et maritime / Chapitre II : L'enseignement maritime / Section 1 : La formation professionnelle maritime
Article R342-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 février 2010
Modifié par : Décret n°2010-130 du 11 février 2010 - art. 6 (V)
Elle est donnée dans les établissements scolaires maritimes qui comprennent les écoles nationales de la marine marchande, les lycées professionnels maritimes, les écoles d'apprentissage maritime et les établissements agréés par le directeur interrégional de la mer. Des établissements d'enseignement autres que les établissements scolaires maritimes peuvent également concourir à la formation maritime selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la mer et de l'éducation et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime prévu à l'article R. 342-6.
Commentaires • 4
Au niveau réglementaire, le code de l'éducation prévoit en son article R. 342-2 que « des établissements d'enseignement autres que les établissements scolaires maritimes peuvent également concourir à la formation maritime selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la mer et de l'éducation […]. ». Toutefois, l'ouverture de formations maritimes en outre-mer nécessite au préalable une identification des besoins des territoires et d'établir un diagnostic précis des formations déjà dispensées au sein des structures associatives et autres établissements.
Lire la suite…En vertu de l'article R. 342-2 du code de l'éducation, la formation professionnelle maritime relève du ministre chargé de la mer et est donnée dans les établissements scolaires maritimes, parmi lesquels se trouvent les lycées professionnels maritimes. Ces derniers participent ainsi à l'obligation nationale d'éducation permanente qui incombe aux établissements d'enseignement et offre à chacun la possibilité d'élever son niveau de formation, de s'adapter aux changements économiques et sociaux et de valider les connaissances acquises.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 février 2014, n° 1104649
[…] PCJA : 30-02-03-04 […] — l'école de formation maritime gérée par l'E ne peut être qualifiée de lycée professionnel maritime DI sens de l'article R. 342-2 du code de l'éducation, qui relèvent de la responsabilité des régions et peuvent être érigés par ces collectivités en établissements publics locaux d'enseignement ; l'école doit être considérée comme un établissement privé agréé par l'Etat, en application de ce même article R. 342-2, les modalités d'agrément ayant été définies par les arrêtés des 9 octobre 1972 et 12 mai 2001, qui ne comportent aucune disposition sur les aides cordées aux élèves de ces établissements ;
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L'éducation nationale répond aux besoins de la marine nationale et de l'économie maritime par une offre de formation et de certification qui connaît une actualité particulièrement dynamique, en partenariat constant avec l'administration des affaires maritimes, sous tutelle du ministère de la transition écologique et solidaire (MTES), compte tenu de ses compétences exclusives en matière de formation maritime (articles R. 342-1 et R. 342-2 du code de l'éducation).
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