Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre IV : L'enseignement agricole et maritime / Chapitre II : L'enseignement maritime / Section 1 : La formation professionnelle maritime
Article R342-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juin 2019
Modifié par : Décret n°2019-640 du 25 juin 2019 - art. 14
La formation professionnelle maritime relève du ministre chargé de la mer. Elle est mise en oeuvre dans le cadre de la politique de formation professionnelle défini par le ministre chargé de la formation professionnelle.
Elle est dispensée dans les établissements de formation professionnelle maritime qui comprennent l'Ecole nationale supérieure maritime, les lycées professionnels maritimes et les établissements mentionnés au I de l'article L. 5547-3 du code des transports, agréés dans les conditions prévues au décret n° 2019-640 du 25 juin 2019 relatif à l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime. Des établissements d'enseignement autres que les établissements ou organismes précités peuvent également concourir à la formation maritime selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la mer et de l'éducation et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture.
Commentaires • 4
Au niveau réglementaire, le code de l'éducation prévoit en son article R. 342-2 que « des établissements d'enseignement autres que les établissements scolaires maritimes peuvent également concourir à la formation maritime selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la mer et de l'éducation […]. ». Toutefois, l'ouverture de formations maritimes en outre-mer nécessite au préalable une identification des besoins des territoires et d'établir un diagnostic précis des formations déjà dispensées au sein des structures associatives et autres établissements.
Lire la suite…En vertu de l'article R. 342-2 du code de l'éducation, la formation professionnelle maritime relève du ministre chargé de la mer et est donnée dans les établissements scolaires maritimes, parmi lesquels se trouvent les lycées professionnels maritimes. Ces derniers participent ainsi à l'obligation nationale d'éducation permanente qui incombe aux établissements d'enseignement et offre à chacun la possibilité d'élever son niveau de formation, de s'adapter aux changements économiques et sociaux et de valider les connaissances acquises.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 février 2014, n° 1104649
[…] PCJA : 30-02-03-04 […] — l'école de formation maritime gérée par l'E ne peut être qualifiée de lycée professionnel maritime DI sens de l'article R. 342-2 du code de l'éducation, qui relèvent de la responsabilité des régions et peuvent être érigés par ces collectivités en établissements publics locaux d'enseignement ; l'école doit être considérée comme un établissement privé agréé par l'Etat, en application de ce même article R. 342-2, les modalités d'agrément ayant été définies par les arrêtés des 9 octobre 1972 et 12 mai 2001, qui ne comportent aucune disposition sur les aides cordées aux élèves de ces établissements ;
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L'éducation nationale répond aux besoins de la marine nationale et de l'économie maritime par une offre de formation et de certification qui connaît une actualité particulièrement dynamique, en partenariat constant avec l'administration des affaires maritimes, sous tutelle du ministère de la transition écologique et solidaire (MTES), compte tenu de ses compétences exclusives en matière de formation maritime (articles R. 342-1 et R. 342-2 du code de l'éducation).
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