Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés ou présentant une maladie chronique ou de longue durée / Chapitre Ier : Scolarité / Section 2 : Le parcours de formation des élèves présentant un handicap ou présentant une maladie chronique ou de longue durée / Sous-section 1 : Organisation de la scolarité
Article D351-6 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 décembre 2014
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : DÉCRET n°2014-1485 du 11 décembre 2014 - art. 4
L'équipe pluridisciplinaire, mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation, à la demande de l'élève handicapé majeur, ou, s'il est mineur, de ses parents ou de son représentant légal, et après avoir pris connaissance du projet de formation de l'élève et des conditions de déroulement de sa scolarité.
Pour conduire l'évaluation prévue à l'article R. 146-29 du code de l'action sociale et des familles, l'équipe pluridisciplinaire s'appuie notamment sur les observations relatives aux besoins et aux compétences de l'enfant ou de l'adolescent réalisées en situation scolaire par l'équipe de suivi de la scolarisation et formalisées dans le document mentionné à l'article D. 351-10 du présent code. Elle prend en compte les aménagements qui peuvent être apportés à l'environnement scolaire, ainsi que les mesures déjà mises en oeuvre pour assurer son éducation.
Avant décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le projet personnalisé de scolarisation est transmis à l'élève majeur, ou à ses parents ou à son représentant légal, dans les conditions prévues à l'article R. 146-29 du code de l'action sociale et des familles.
Après décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le projet personnalisé de scolarisation est transmis à l'élève majeur ou, s'il est mineur, à ses parents ou son responsable légal, à l'enseignant référent ainsi qu'au directeur d'école, au chef d'établissement ou au directeur de l'établissement ou du service social ou médico-social ainsi qu'aux membres de l'équipe éducative chargés de le mettre en œuvre dans la limite de leurs attributions respectives.
Commentaires • 10
Votre décision indique qu'il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens 4 Voir également les articles D. 351-6 et D. 351-7 du code de l'éducation. 5 Thomas Bompard, Education des enfants handicapés : droit-créance et carence de l'Etat, Revue du droit public et de la science politique, n° 1 (janvier-février 2010), […]
Lire la suite…Enseignement – Etablissement privé participant au service public de l'enseignement – Mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation défini par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées – Exercice d'une prérogative de puissance publique – Non – Incompétence de la juridiction administrative en cas de litige Il résulte des dispositions combinées des articles L. 112-2 et D. 351-6 du code de l'éducation que tout enfant handicapé doit bénéficier d'un parcours de formation adapté, qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation, […]
Lire la suite…Décisions • 19
[…] Il résulte des articles D. 351-6 et D. 351-7 du code de l'éducation que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, […]
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[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article D. 351-5 du code de l'éducation : « Un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap ». Aux termes de l'article D. 351-6 du même code : « L'équipe pluridisciplinaire, mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation, à la demande de l'élève handicapé majeur, ou, s'il est mineur, de ses parents ou de son représentant légal, et après avoir pris connaissance du projet de formation de l'élève et des conditions de déroulement de sa scolarité () ».
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3. Tribunal Judiciaire de Marseille, Tech sec sociale hm, 17 avril 2024, n° 23/05211
[…] [Localité 6] […] En application de l'article D.351-5 du code de l'éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
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