Article D351-9 du Code de l'éducation

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Version24/05/2006
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Version13/12/2014
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Version15/08/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2005-1752 du 30 décembre 2005 - art. 6 (Ab), Décret 2005-1752 2005-12-30 art. 6

Entrée en vigueur le 13 décembre 2014

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : DÉCRET n°2014-1485 du 11 décembre 2014 - art. 7

Lorsque la scolarité d'un élève, notamment en raison d'un trouble de la santé invalidant, nécessite un aménagement sans qu'il soit nécessaire de recourir aux dispositions prévues par les articles D. 351-5 à D. 351-7, un projet d'accueil individualisé est élaboré avec le concours du médecin de l'éducation nationale ou, pour les élèves relevant de l'enseignement agricole, d'un médecin désigné par l'autorité académique compétente, ou du médecin du service de protection maternelle et infantile, à la demande de la famille, ou en accord et avec la participation de celle-ci, par le directeur d'école ou le chef d'établissement. Si nécessaire, le projet d'accueil individualisé est révisé à la demande de la famille ou de l'équipe éducative de l'école ou de l'établissement scolaire concerné. Hormis les aménagements prévus dans le cadre du projet individualisé, la scolarité de l'élève se déroule dans les conditions ordinaires.
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Entrée en vigueur le 13 décembre 2014
Sortie de vigueur le 15 août 2022
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Décisions10


1Tribunal administratif de Toulouse, 20 juin 2016, n° 1602744
Annulation

[…] — la circonstance que le fils de la requérante ait bénéficié d'un aménagement de temps et d'un projet d'accueil individualisé depuis le CE1 en vertu des dispositions de l'article D 351-9 du code de l'éducation qui régit le déroulement de la scolarité ne peut être invoquée, les règles étant différentes ;

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  • Candidat·
  • Recours gracieux·
  • Brevet·
  • Enseignement supérieur·
  • Urgence·
  • Justice administrative·
  • Médecin·
  • Juge des référés·
  • Concours·
  • Education

2Tribunal administratif de Poitiers, 23 septembre 2022, n° 2202169
Rejet

[…] — en effet, les requérants avaient la possibilité d'effectuer des démarches pour inscrire leur enfant dans un établissement scolaire dès la réception de la décision contestée, de sorte que la proximité de la rentrée scolaire ne caractérise pas davantage une situation d'urgence ; il en va de même de l'éventualité qu'ils fassent l'objet de poursuites pénales, dès lors que ces poursuites ne peuvent intervenir qu'après une mise en demeure préalable, elle-même susceptible de recours ; enfin, le service public de l'éducation a vocation à scolariser tous les enfants, avec les aménagements et l'accompagnement prévus par les articles L. 351-1, D. 351-3 et D. 351-9 du code de l'éducation, de sorte qu'il n'est pas établi que les besoins d'Ellyot ne pourraient être satisfaits ;

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  • Éducation nationale·
  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Enfant·
  • Légalité·
  • Famille·
  • Autorisation·
  • Suspension·
  • Établissement scolaire·
  • Référé

3Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 12 décembre 2023, n° 2104352
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : « L'éducation est la première priorité nationale. […] professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. () / Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence () ». […] Aux termes de l'article D. 351-9 de ce code : « Lorsque la scolarité d'un élève, notamment en raison d'un trouble de la santé invalidant, […]

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