Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés ou présentant une maladie chronique ou de longue durée / Chapitre Ier : Scolarité / Section 2 : Le parcours de formation des élèves présentant un handicap ou présentant une maladie chronique ou de longue durée / Sous-section 1 : Organisation de la scolarité
Article D351-9 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 août 2022
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2022-1155 du 12 août 2022 - art. 2
Lorsque la scolarité d'un élève, notamment en raison d'un trouble de la santé invalidant, nécessite un aménagement sans qu'il soit nécessaire de recourir aux dispositions prévues par les articles D. 351-5 à D. 351-7, un projet d'accueil individualisé est élaboré avec le concours du médecin de l'éducation nationale ou, pour les élèves relevant de l'enseignement agricole, d'un médecin désigné par l'autorité académique compétente, ou du médecin du service de protection maternelle et infantile, à la demande de la famille, ou en accord et avec la participation de celle-ci, par le directeur d'école ou le chef d'établissement. Si nécessaire, le projet d'accueil individualisé est révisé à la demande de la famille ou de l'équipe éducative de l'école ou de l'établissement scolaire concerné. Pour la présentation à des épreuves d'un examen de l'enseignement scolaire, la présence souhaitable, en cas de besoin, d'un professionnel de santé peut être inscrite dans le projet d'accueil individualisé d'un élève présentant une pathologie chronique ou un cancer. Hormis les aménagements prévus dans le cadre du projet individualisé, la scolarité de l'élève se déroule dans les conditions ordinaires.
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[…] — la circonstance que le fils de la requérante ait bénéficié d'un aménagement de temps et d'un projet d'accueil individualisé depuis le CE1 en vertu des dispositions de l'article D 351-9 du code de l'éducation qui régit le déroulement de la scolarité ne peut être invoquée, les règles étant différentes ;
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[…] — en effet, les requérants avaient la possibilité d'effectuer des démarches pour inscrire leur enfant dans un établissement scolaire dès la réception de la décision contestée, de sorte que la proximité de la rentrée scolaire ne caractérise pas davantage une situation d'urgence ; il en va de même de l'éventualité qu'ils fassent l'objet de poursuites pénales, dès lors que ces poursuites ne peuvent intervenir qu'après une mise en demeure préalable, elle-même susceptible de recours ; enfin, le service public de l'éducation a vocation à scolariser tous les enfants, avec les aménagements et l'accompagnement prévus par les articles L. 351-1, D. 351-3 et D. 351-9 du code de l'éducation, de sorte qu'il n'est pas établi que les besoins d'Ellyot ne pourraient être satisfaits ;
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 12 décembre 2023, n° 2104352
[…] Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : « L'éducation est la première priorité nationale. […] professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. () / Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence () ». […] Aux termes de l'article D. 351-9 de ce code : « Lorsque la scolarité d'un élève, notamment en raison d'un trouble de la santé invalidant, […]
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