Article D351-11 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version13/12/2014
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Version24/03/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2005-1752 du 30 décembre 2005 - art. 8 (Ab), Décret 2005-1752 2005-12-30 art. 8

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

L'équipe de suivi de la scolarisation fonde notamment son action sur les expertises du psychologue scolaire ou du conseiller d'orientation-psychologue, du médecin de l'éducation nationale ou du médecin du service de protection maternelle et infantile et, éventuellement, de l'assistant de service social ou de l'infirmier scolaire qui interviennent dans l'école ou l'établissement scolaire concerné. Le cas échéant, elle fait appel, en liaison avec le directeur de l'établissement de santé ou médico-social, aux personnels de ces établissements qui participent à la prise en charge de l'enfant ou de l'adolescent.
Les membres des équipes de suivi de la scolarisation sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 13 décembre 2014

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 26 mars 2019

Les dispositions de l'article D. 313-1 du code de l'éducation sont ainsi modifiées : […] A l'article D. 351-11 du même code, les mots : « psychologues scolaires ou de conseiller d'orientation-psychologue » sont remplacés par les mots : « psychologue de l'éducation nationale ». […]

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