Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés / Chapitre Ier : Scolarité / Section 2 : Le parcours de formation des élèves présentant un handicap / Sous-section 2 : Les équipes de suivi de la scolarisation
Article D351-11 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version24/05/2006
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Version13/12/2014
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Version24/03/2019
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
L'équipe de suivi de la scolarisation fonde notamment son action sur les expertises du psychologue scolaire ou du conseiller d'orientation-psychologue, du médecin de l'éducation nationale ou du médecin du service de protection maternelle et infantile et, éventuellement, de l'assistant de service social ou de l'infirmier scolaire qui interviennent dans l'école ou l'établissement scolaire concerné. Le cas échéant, elle fait appel, en liaison avec le directeur de l'établissement de santé ou médico-social, aux personnels de ces établissements qui participent à la prise en charge de l'enfant ou de l'adolescent.
Les membres des équipes de suivi de la scolarisation sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Les membres des équipes de suivi de la scolarisation sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Les dispositions de l'article D. 313-1 du code de l'éducation sont ainsi modifiées : […] A l'article D. 351-11 du même code, les mots : « psychologues scolaires ou de conseiller d'orientation-psychologue » sont remplacés par les mots : « psychologue de l'éducation nationale ». […]
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