Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés / Chapitre Ier : Scolarité / Section 2 : Le parcours de formation des élèves présentant un handicap / Sous-section 2 : Les équipes de suivi de la scolarisation
Article D351-12 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 8
Un enseignant titulaire de la fonction publique de l'Etat ou, dans l'enseignement privé sous contrat, un enseignant agréé ou contractuel détenteur du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ou du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ou de l'un des diplômes délivrés par le ministère chargé des personnes handicapées, à savoir le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds régi par les dispositions du décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986, le certificat d'aptitude à l'enseignement général, à l'enseignement technique ou à l'enseignement musical des aveugles et des déficients visuels, et le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'enseignement technique aux déficients auditifs, régis par les dispositions des arrêtés du 15 décembre 1976 et des arrêtés modifiant celles-ci, exerce les fonctions de référent auprès de chacun des élèves handicapés du département afin d'assurer, sur l'ensemble du parcours de formation, la permanence des relations avec l'élève, ses parents ou son représentant légal, s'il est mineur.
Cet enseignant est chargé de réunir l'équipe de suivi de la scolarisation pour chacun des élèves handicapés dont il est le référent. Il favorise la continuité et la cohérence de la mise en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation.
Commentaires • 19
Membre de l'équipe de suivi de la scolarisation (ESS), l'enseignant référent, défini à l'article D. 351-12 du code de l'éducation, est chargé de l'animation et de la coordination de l'ESS. […]
Lire la suite…Comme le rappelle la circulaire n° 2016-117 du 8 août 2016, l'enseignant référent, tel que le définit l'article D. 351-12 du code de l'éducation, est investi d'une mission essentielle d'accueil et d'information des familles. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] — une réunion de l'équipe de suivi de la scolarisation, prévue par l'article D. 351-12 du code de l'éducation, s'est tenue en son absence, alors qu'elle avait fait part de son indisponibilité, contrairement à ce que prévoit la circulaire du 17 août 2006 ;
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2. Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2015, n° 1416868
[…] ni d'une scolarisation au sein d'une unité d'enseignement ; que, néanmoins, si les articles L. 351-1 et D. 351-12 du code de l'éducation prévoient qu'il existe dans chaque département un enseignant référent pour chaque enfant handicapé, il incombe à celui-ci, non d'assurer lui-même la scolarité de l'enfant handicapé, mais d'accompagner les parents dans l'élaboration, […]
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[…] Ses missions sont régies par l'Article D351-12 du Code de l'éducation : […]
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