Article D351-28 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version01/09/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2005-1617 du 21 décembre 2005 - art. 4 (Ab), Décret n°2005-1617 du 21 décembre 2005 - art. 4, v. init.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2015

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : DÉCRET n°2015-1051 du 25 août 2015 - art. 1

Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées territorialement compétente.


La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où le handicap est révélé après cette échéance.


Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2015
4 textes citent l'article

Commentaires8


Mme Patricia Morhet-Richaud, du group Les Républicains, de la circonsciption: Hautes-Alpes · Questions parlementaires · 21 septembre 2017

En effet, l'article D. 351-28 du code de l'éducation prévoit que les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours doivent adresser leur demande à l'un des médecins désignés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) territorialement compétente. […]

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M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 17 mai 2011

En revanche, en conformité avec l'article D. 334-6 du code de l'éducation, ils ne prévoient pas de possibilité de dispense de l'épreuve écrite de langue vivante 1. Pour cette épreuve s'appliquent les dispositions législatives et réglementaires du code de l'éducation (articles L. 112-4, D. 112-1, D. 351-27 et D. 351-28) qui prévoient, en cas de handicap médicalement constaté par un des médecins désignés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la possibilité pour les candidats de demander des aménagements d'épreuve.

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M. Folliot Philippe · Questions parlementaires · 26 avril 2011

En revanche, en conformité avec l'article D. 334-6 du code de l'éducation, ils ne prévoient pas de possibilité de dispense de l'épreuve écrite de langue vivante 1. Pour cette épreuve s'appliquent les dispositions législatives et réglementaires du code de l'éducation (art. L. 112-4, D. 112-1, D. 351-27 et D. 351-28), qui prévoient, en cas de handicap médicalement constaté par un des médecins désignés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la possibilité pour les candidats de demander des aménagements d'épreuve.

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Décisions79


1Tribunal administratif de Grenoble, 25 avril 2013, n° 1002550
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 112-1 du code de l'éducation : « Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, […] dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l'enseignement scolaire (…) » ; […] qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 351-28 du même code : « Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. / Le médecin rend un avis, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 20 janvier 2009, n° 0806697
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 351-27 du code de l'éducation : « Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, […] / 5° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 351-28 du même code : « Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. / Le médecin rend un avis, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 30 mai 2011, n° 1101772
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 112-1 du code de l'éducation : « Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, […] dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l'enseignement scolaire (…) » ; […] qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 351-28 du même code : « Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. / Le médecin rend un avis, […]

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