Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés ou présentant une maladie chronique ou de longue durée / Chapitre Ier : Scolarité / Section 4 : Aménagement des examens et concours
Article D351-28 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2015
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : DÉCRET n°2015-1051 du 25 août 2015 - art. 1
Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées territorialement compétente.
La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où le handicap est révélé après cette échéance.
Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat.
Commentaires • 8
En revanche, en conformité avec l'article D. 334-6 du code de l'éducation, ils ne prévoient pas de possibilité de dispense de l'épreuve écrite de langue vivante 1. Pour cette épreuve s'appliquent les dispositions législatives et réglementaires du code de l'éducation (articles L. 112-4, D. 112-1, D. 351-27 et D. 351-28) qui prévoient, en cas de handicap médicalement constaté par un des médecins désignés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la possibilité pour les candidats de demander des aménagements d'épreuve.
Lire la suite…En revanche, en conformité avec l'article D. 334-6 du code de l'éducation, ils ne prévoient pas de possibilité de dispense de l'épreuve écrite de langue vivante 1. Pour cette épreuve s'appliquent les dispositions législatives et réglementaires du code de l'éducation (art. L. 112-4, D. 112-1, D. 351-27 et D. 351-28), qui prévoient, en cas de handicap médicalement constaté par un des médecins désignés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la possibilité pour les candidats de demander des aménagements d'épreuve.
Lire la suite…Décisions • 79
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 112-1 du code de l'éducation : « Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, […] dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l'enseignement scolaire (…) » ; […] qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 351-28 du même code : « Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. / Le médecin rend un avis, […]
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 351-27 du code de l'éducation : « Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, […] / 5° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 351-28 du même code : « Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. / Le médecin rend un avis, […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 30 mai 2011, n° 1101772
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 112-1 du code de l'éducation : « Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, […] dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l'enseignement scolaire (…) » ; […] qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 351-28 du même code : « Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. / Le médecin rend un avis, […]
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En effet, l'article D. 351-28 du code de l'éducation prévoit que les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours doivent adresser leur demande à l'un des médecins désignés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) territorialement compétente. […]
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