Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés ou présentant une maladie chronique ou de longue durée / Chapitre Ier : Scolarité / Section 4 : Aménagement des examens et concours
Article D351-29 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
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Décisions • 2
[…] Considérant que par la décision attaquée, en date du 25 janvier 2012 le recteur de l'académie de Lyon a, dans le cadre des dispositions précitées des articles D.351-28 et D.351-29 d'une part, et D.334-13 et D.334-14 d'autre part, du code de l'éducation, implicitement refusé d'accorder à M. […]
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2. Tribunal administratif de Melun, 1er octobre 2013, n° 1101040
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-4 du code de l'éducation : « Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, […] sont prévus par décret. (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article D. 351-27 du même code : « Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : (…) 3° La conservation, […] L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat. » ; qu'aux termes de l'article D. 351-29 de ce code : « L'autorité administrative mentionnée à l'article D. 351-28 (…) fait mettre en place les aménagements autorisés pour chaque candidat. » ; […]
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