Article D351-30 du Code de l'éducation

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Version24/05/2006
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2005-1617 du 21 décembre 2005 - art. 6, v. init., Décret 2005-1617 2005-12-21 art. 6, alinéa 1, Décret n°2005-1617 du 21 décembre 2005 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 2

Le recteur d'académie ouvre des centres spéciaux d'examen pour les examens ou concours dont il assure l'organisation, si certains candidats accueillis dans des établissements hospitaliers pour des séjours de longue durée ou recevant des soins en liaison avec ces établissements ne peuvent aller composer dans des centres ouverts dans les établissements scolaires.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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