Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés ou présentant une maladie chronique ou de longue durée / Chapitre Ier : Scolarité / Section 4 : Aménagement des examens et concours
Article D351-31 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Commentaires • 22
Conformément à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, le service public de l'éducation veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. En application de l'article L. 112-4 du code de l'éducation, les candidats aux examens de l'enseignement scolaire peuvent bénéficier d'aménagements de leurs conditions d'examen. La nature de ces aménagements et la procédure à suivre sont précisées aux articles D. 351-27 à D. 351-31 du même code.
Lire la suite…En application de l'article L. 112-4 du code de l'éducation, les candidats aux examens de l'enseignement scolaire peuvent bénéficier d'aménagements de leurs conditions d'examen. La nature de ces aménagements et la procédure à suivre sont précisées aux articles D. 351-27 à D. 351-31 du même code. Ainsi, les candidats peuvent demander à être dispensés partiellement de l'épreuve de langue vivante 1 (LV1) et partiellement ou totalement de l'épreuve de langue vivante 2 (LV2). Mais la réglementation en vigueur ne leur permet pas de se voir dispenser de la totalité des épreuves de langues vivantes.
Lire la suite…Décisions • 16
[…] Elle soutient que le recteur de l'académie de Toulouse a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande tendant à l'aménagement des épreuves du diplôme national du brevet en vertu des dispositions des articles D. 351-27 à D. 351-31 du code de l'éducation, dès lors qu'elle souffre d'un handicap lié à un retard de langage oral, à une dyslexie phonologique et à une dysorthographie ;
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[…] elle a sollicité le bénéfice d'un aménagement des épreuves de la session 2014 du baccalauréat consistant à bénéficier du tiers temps, c'est-à-dire de la majoration du temps imparti aux épreuves telle que prévue au 2) de l'article 3 du décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005 codifié à l'article D. 351-27 du code de l'éducation susvisé ; par avis en date du 20 février 2014, […] son cas ne comportant pas, au vu des pièces fournies, d'éléments susceptibles de répondre aux exigences demandées par les articles L.112-4 et D. 351-27 à D. 351-31 du code de l'éducation ; suivant les préconisations de ce médecin, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 26 mai 2015, n° 1503584
[…] — le service inter académique des examens et concours fait référence dans sa décision à l'article D 351-31 du code de l'éducation ; or, cet article n'est pas applicable à la présente espèce ; le service inter académique des examens et concours a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'élève ; celui-ci est dans un état de handicap avéré ; il souffre de dyslexie et de dysorthographie, ce qui entraîne des difficultés de communication ; ce trouble du langage constitue un handicap sérieux dans les acquisitions scolaires ainsi que dans les examens de contrôle des connaissances ou les examens nationaux organisés par le ministère de l'éducation nationale ; l'élève a bénéficié en 2013 d'un tiers temps supplémentaire pour les épreuves du brevet ;
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Conformément à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, le service public de l'éducation veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. En application de l'article L. 112-4 du code de l'éducation, les candidats aux examens de l'enseignement scolaire peuvent bénéficier d'aménagements de leurs conditions d'examen. La nature de ces aménagements et la procédure à suivre sont précisées aux articles D. 351-27 à D. 351-31 du même code.
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