Article D351-31 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 mai 2006 sont les articles : Décret n°2005-1617 du 21 décembre 2005 - art. 7 (Ab), Décret n°2005-1617 du 21 décembre 2005 - art. 7, v. init.

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Le président du jury de l'examen ou du concours est informé par le service organisateur de ce dernier des aménagements dont ont bénéficié les candidats concernés, dans le respect de la règle d'anonymat des candidats. Il informe, le cas échéant, les membres du jury des aménagements mis en oeuvre.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006
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Commentaires22


M. Alain Bruneel · Questions parlementaires · 24 décembre 2019

Conformément à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, le service public de l'éducation veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. En application de l'article L. 112-4 du code de l'éducation, les candidats aux examens de l'enseignement scolaire peuvent bénéficier d'aménagements de leurs conditions d'examen. La nature de ces aménagements et la procédure à suivre sont précisées aux articles D. 351-27 à D. 351-31 du même code.

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M. Michel Larive · Questions parlementaires · 26 novembre 2019

Conformément à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, le service public de l'éducation veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. En application de l'article L. 112-4 du code de l'éducation, les candidats aux examens de l'enseignement scolaire peuvent bénéficier d'aménagements de leurs conditions d'examen. La nature de ces aménagements et la procédure à suivre sont précisées aux articles D. 351-27 à D. 351-31 du même code.

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M. Thibault Bazin · Questions parlementaires · 4 juin 2019

En application de l'article L. 112-4 du code de l'éducation, les candidats aux examens de l'enseignement scolaire peuvent bénéficier d'aménagements de leurs conditions d'examen. La nature de ces aménagements et la procédure à suivre sont précisées aux articles D. 351-27 à D. 351-31 du même code. Ainsi, les candidats peuvent demander à être dispensés partiellement de l'épreuve de langue vivante 1 (LV1) et partiellement ou totalement de l'épreuve de langue vivante 2 (LV2). Mais la réglementation en vigueur ne leur permet pas de se voir dispenser de la totalité des épreuves de langues vivantes.

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Décisions16


1Tribunal administratif de Toulouse, 11 février 2014, n° 1302067
Rejet

[…] Elle soutient que le recteur de l'académie de Toulouse a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande tendant à l'aménagement des épreuves du diplôme national du brevet en vertu des dispositions des articles D. 351-27 à D. 351-31 du code de l'éducation, dès lors qu'elle souffre d'un handicap lié à un retard de langage oral, à une dyslexie phonologique et à une dysorthographie ;

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2Tribunal administratif de Nice, 26 juin 2014, n° 1401400
Non-lieu à statuer

[…] elle a sollicité le bénéfice d'un aménagement des épreuves de la session 2014 du baccalauréat consistant à bénéficier du tiers temps, c'est-à-dire de la majoration du temps imparti aux épreuves telle que prévue au 2) de l'article 3 du décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005 codifié à l'article D. 351-27 du code de l'éducation susvisé ; par avis en date du 20 février 2014, […] son cas ne comportant pas, au vu des pièces fournies, d'éléments susceptibles de répondre aux exigences demandées par les articles L.112-4 et D. 351-27 à D. 351-31 du code de l'éducation ; suivant les préconisations de ce médecin, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 26 mai 2015, n° 1503584
Rejet

[…] — le service inter académique des examens et concours fait référence dans sa décision à l'article D 351-31 du code de l'éducation ; or, cet article n'est pas applicable à la présente espèce ; le service inter académique des examens et concours a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'élève ; celui-ci est dans un état de handicap avéré ; il souffre de dyslexie et de dysorthographie, ce qui entraîne des difficultés de communication ; ce trouble du langage constitue un handicap sérieux dans les acquisitions scolaires ainsi que dans les examens de contrôle des connaissances ou les examens nationaux organisés par le ministère de l'éducation nationale ; l'élève a bénéficié en 2013 d'un tiers temps supplémentaire pour les épreuves du brevet ;

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