Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés / Chapitre Ier : Scolarité / Section 5 : Formations conduisant à l'exercice des professions d'éducateur spécialisé, d'éducateur technique spécialisé et de moniteur-éducateur
Article D351-33 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Modifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 4
Les formations conduisant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé et au diplôme d'Etat de moniteur éducateur, délivrés par le recteur d'académie, sont organisées dans les conditions prévues par le code de l'action sociale et des familles.
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Dispositions concernant la possibilité de se présenter à l'ensemble des épreuves de l'examen sur plusieurs sessions : en 1995, la possibilité avait été créée pour les candidats handicapés de bénéficier de la conservation des notes égales ou supérieures à 10 d'une session d'examen à la suivante pendant cinq ans ; les dispositions prises en application du décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005 (repris dans le code de l'éducation : articles D. 351-27 à D. 351-33) relatif aux aménagements des examens et concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur pour les candidats présentant
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Les dispositions prises en application du décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005 (repris dans le code de l'éducation : articles D. 351-27 à D. 351-33) relatif aux aménagements des examens et concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap permettront à compter de la session 2007 des examens que ces candidats conservent toute note, quelle que soit sa valeur, dans les mêmes conditions.
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