Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés ou présentant une maladie chronique ou de longue durée / Chapitre Ier : Scolarité / Section 5 : Formation conduisant à l'exercice de la profession de moniteur-éducateur
Article D351-33 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9
La formation conduisant au diplôme d'Etat de moniteur-éducateur, délivré par les recteurs de région académique, est organisée dans les conditions prévues par le code de l'action sociale et des familles.
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Dispositions concernant la possibilité de se présenter à l'ensemble des épreuves de l'examen sur plusieurs sessions : en 1995, la possibilité avait été créée pour les candidats handicapés de bénéficier de la conservation des notes égales ou supérieures à 10 d'une session d'examen à la suivante pendant cinq ans ; les dispositions prises en application du décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005 (repris dans le code de l'éducation : articles D. 351-27 à D. 351-33) relatif aux aménagements des examens et concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur pour les candidats présentant
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Les dispositions prises en application du décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005 (repris dans le code de l'éducation : articles D. 351-27 à D. 351-33) relatif aux aménagements des examens et concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap permettront à compter de la session 2007 des examens que ces candidats conservent toute note, quelle que soit sa valeur, dans les mêmes conditions.
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