Article D351-33 du Code de l'éducation

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

La formation conduisant au diplôme d'Etat de moniteur-éducateur, délivré par les recteurs de région académique, est organisée dans les conditions prévues par le code de l'action sociale et des familles.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires2


M. Cinieri Dino · Questions parlementaires · 18 juillet 2006

Les dispositions prises en application du décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005 (repris dans le code de l'éducation : articles D. 351-27 à D. 351-33) relatif aux aménagements des examens et concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap permettront à compter de la session 2007 des examens que ces candidats conservent toute note, quelle que soit sa valeur, dans les mêmes conditions.

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M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 11 juillet 2006

Dispositions concernant la possibilité de se présenter à l'ensemble des épreuves de l'examen sur plusieurs sessions : en 1995, la possibilité avait été créée pour les candidats handicapés de bénéficier de la conservation des notes égales ou supérieures à 10 d'une session d'examen à la suivante pendant cinq ans ; les dispositions prises en application du décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005 (repris dans le code de l'éducation : articles D. 351-27 à D. 351-33) relatif aux aménagements des examens et concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur pour les candidats présentant

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