Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre VI : Les enseignements préparant aux professions artistiques et sportives / Chapitre Ier : Les formations dispensées dans les établissements d'enseignement artistique / Section 1 : Dispositions générales
Article R361-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version24/05/2006
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Les procédures de sélection et d'admission des élèves dans les établissements d'enseignement artistique reconnus en application de l'article L. 361-2 doivent garantir l'égalité entre les candidats.
Les études menées dans l'établissement font l'objet, par des personnes qualifiées en raison des titres ou diplômes qu'elles détiennent ou de leur expérience professionnelle, d'évaluations régulières des connaissances qui entrent en compte pour la délivrance du titre ou du diplôme qui les sanctionnent.
Les modalités d'évaluation des connaissances et de délivrance des titres et diplômes figurent au règlement intérieur de l'établissement, qui est porté à la connaissance des élèves ou étudiants lors de leur admission.
Les études menées dans l'établissement font l'objet, par des personnes qualifiées en raison des titres ou diplômes qu'elles détiennent ou de leur expérience professionnelle, d'évaluations régulières des connaissances qui entrent en compte pour la délivrance du titre ou du diplôme qui les sanctionnent.
Les modalités d'évaluation des connaissances et de délivrance des titres et diplômes figurent au règlement intérieur de l'établissement, qui est porté à la connaissance des élèves ou étudiants lors de leur admission.
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Décision • 1
1. CAA de PARIS, 4ème chambre, 9 février 2024, 22PA03248, Inédit au recueil Lebon
Rejet
[…] — la délibération est discriminatoire au regard de l'article 13 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article R. 361-1 du code de l'éducation en ce que la […]
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