Article D371-4 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
>
Version01/02/2012
>
Version25/05/2013
>
Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 90-484 1990-06-14 art. 23-1, alinéas 1 à 9, 17 à 27, 37 et 38, en ce qui concerne Wallis et Futuna, Décret n°90-484 du 14 juin 1990 - art. 23-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 mai 2013

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 4 (V)

I.-Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants :

" La commission d'appel est présidée par le vice-recteur ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants :

"-deux chefs d'établissement ;

"-trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ;

"-un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation ;

"-un directeur de centre d'information et d'orientation ;

"-trois représentants des parents d'élèves.

" La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.

" Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, ils désignent un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.

" Le vice-recteur peut mettre en place des sous-commissions d'appel dont la composition est identique à celle de la commission d'appel, à l'exception de la présidence, qui est assurée par un chef d'établissement dont l'établissement n'est pas situé dans le ressort de la sous-commission. "

II.-Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants :

" L'affectation est de la compétence du vice-recteur.

"-un représentant du vice-recteur, président ;

" Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le vice-recteur. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. "

III.-Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna de l'article D. 331-42, les mots : " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".

IV.-Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au vice-recteur. "

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 mai 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).