Article D371-5 du Code de l'éducation

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Version01/02/2012
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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 93-1092 1993-09-15 art. 16, alinéa 11, en ce qui concerne les îles Wallis et Futuna, Décret 90-822 1990-09-10 art. 16, alinéa 9, en ce qui concerne les îles Wallis et Futuna, Décret 93-1093 1993-09-15 art. 16, alinéa 11, en ce qui concerne les îles Wallis et Futuna, Décret n°93-1092 du 15 septembre 1993 - art. 16 (M)

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
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Entrée en vigueur le 1 février 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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