Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie / Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte
Article D372-4 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2013
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 4 (V)
I.-Pour leur application à Mayotte, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants :
" La commission d'appel est présidée par le vice-recteur ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants :
"-deux chefs d'établissement ;
"-trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ;
"-un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation ;
"-un directeur de centre d'information et d'orientation ;
"-trois représentants des parents d'élèves.
" La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.
" Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, ils désignent un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.
" Le vice-recteur peut mettre en place des sous-commissions d'appel dont la composition est identique à celle de la commission d'appel, à l'exception de la présidence, qui est assurée par un chef d'établissement dont l'établissement n'est pas situé dans le ressort de la sous-commission. "
II.-Pour leur application à Mayotte, les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants :
" L'affectation est de la compétence du vice-recteur.
" Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le vice-recteur. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. "
III.-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 331-42, les mots : " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " sont remplacés par le mot :
" vice-recteur ".
IV.-Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au vice-recteur. "