Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie / Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française / Section 1 : Dispositions générales
Article R373-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1
Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), les articles R. 337-15, R. 337-31, R. 334-35, R. 337-45, R. 337-75 et R. 337-112 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article R. 337-31, les mots : " les recteurs d'académie peuvent " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur peut " ;
2° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ".