Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie / Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française / Section 2 : Reconnaissance de diplômes ou de titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Polynésie française
Article R373-3 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Les diplômes ou titres ainsi reconnus attestent des mêmes compétences, aptitudes, connaissances et conditions de délivrance que ceux délivrés au nom de l'Etat. Ils produisent les mêmes effets que les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat qui leur servent de référence.
Les diplômes ou titres qui ont fait l'objet de cette reconnaissance portent la mention des termes : " reconnu par l'Etat ". Ils sont inscrits au répertoire national des certifications professionnelles.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Papeete, 28 février 2013, n° 10/00628
[…] que l'article 20 de l'arrêté n° 1257 CM du 4 septembre 2000 portant organisation de la CCISM prévoit que celle-ci «a également pour mission de délivrer des diplômes d'artisans et de maîtres artisans, le cas échéant» ; […] que «selon l'Article R373-3 du code de l'éducation applicable en Polynésie française'les diplômes délivrés en Polynésie française produisent les mêmes effets que les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat qui leur servent de référence» ; qu'en vertu des dispositions de l'article R 335-12 du code de l'éducation, […]
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