Article R373-6 du Code de l'éducationAbrogé

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Version24/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2005-1245 du 27 septembre 2005 - art. 5, v. init., Décret n°2005-1245 du 27 septembre 2005 - art. 5 (Ab), Décret 2005-1245 2005-09-27 art. 5, en ce qui concerne la Polynésie française

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Le ministre accuse réception du dossier auprès du haut-commissaire de la République, qui en informe le chef de l'exécutif de la Polynésie française. Le ministre dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet pour prendre sa décision après avis, le cas échéant, de l'ordre professionnel.
En cas de refus, cette décision doit être motivée.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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