Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie / Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française / Section 2 : Reconnaissance de diplômes ou de titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Polynésie française
Article R373-9 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
La première demande d'enregistrement ainsi que les demandes de renouvellement ou de suppression d'enregistrement doivent être transmises au haut-commissaire de la République qui les fait parvenir, avec son avis, au président de la Commission nationale de la certification professionnelle.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Papeete, 28 février 2013, n° 10/00628
[…] que l'article 20 de l'arrêté n° 1257 CM du 4 septembre 2000 portant organisation de la CCISM prévoit que celle-ci «a également pour mission de délivrer des diplômes d'artisans et de maîtres artisans, le cas échéant» ; […] que «selon l'Article R373-3 du code de l'éducation applicable en Polynésie française'les diplômes délivrés en Polynésie française produisent les mêmes effets que les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat qui leur servent de référence» ; qu'en vertu des dispositions de l'article R 335-12 du code de l'éducation, […] Et les articles R373-3 à R373-9 du code de l'éducation sont ainsi rédigés :
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