Article R373-9 du Code de l'éducationAbrogé

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Version24/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2005-1245 du 27 septembre 2005 - art. 8 (Ab), Décret n°2005-1245 du 27 septembre 2005 - art. 8, v. init., Décret 2005-1245 2005-09-27 art. 8, en ce qui concerne la Polynésie française

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Le chef de l'exécutif de la Polynésie française peut demander que des diplômes et des titres préparés en Polynésie française, délivrés par cette collectivité, et qui ne peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'Etat, soient enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article R. 335-16.
La première demande d'enregistrement ainsi que les demandes de renouvellement ou de suppression d'enregistrement doivent être transmises au haut-commissaire de la République qui les fait parvenir, avec son avis, au président de la Commission nationale de la certification professionnelle.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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Décision1


1Cour d'appel de Papeete, 28 février 2013, n° 10/00628
Confirmation

[…] que l'article 20 de l'arrêté n° 1257 CM du 4 septembre 2000 portant organisation de la CCISM prévoit que celle-ci «a également pour mission de délivrer des diplômes d'artisans et de maîtres artisans, le cas échéant» ; […] que «selon l'Article R373-3 du code de l'éducation applicable en Polynésie française'les diplômes délivrés en Polynésie française produisent les mêmes effets que les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat qui leur servent de référence» ; qu'en vertu des dispositions de l'article R 335-12 du code de l'éducation, […] Et les articles R373-3 à R373-9 du code de l'éducation sont ainsi rédigés :

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  • Diplôme·
  • Polynésie française·
  • Entreprise artisanale·
  • Tahiti·
  • Brevet·
  • Finalité·
  • Chef d'entreprise·
  • Collaborateur·
  • Tribunal du travail·
  • Électricité
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