Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie / Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie / Section 1 : Dispositions générales
Article R374-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1
Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles R. 337-15, R. 337-31,R. 334-35, R. 337-45, R. 337-75 et R. 337-112, sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article R. 337-31, les mots : " les recteurs d'académie peuvent " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur peut " ;
2° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ".
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 17 novembre 2014, n° 1400263
[…] — aux termes des articles R. 374-1 et suivants du code de l'éducation, les dispositions des articles D. 351-27 et D. 351-28 du même code sur lesquelles M me B appuie ses requêtes et dont elle réclame l'application ne sont pas expressément applicables en Nouvelle-Calédonie ;
Lire la suite…- Nouvelle-calédonie·
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