Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
Article D374-3 du Code de l'éducation
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 3
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article D. 331-35, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :
" La commission d'appel est présidée par le chef du service de l'éducation nationale ou son représentant. Elle comprend le proviseur du lycée, trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné, dont le professeur principal qui présente le rapport, le conseiller principal d'éducation, le responsable du centre d'orientation et d'information et deux représentants des parents d'élèves. Elle peut s'adjoindre un membre du service de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.
" Les membres de la commission sont nommés par le chef du service de l'éducation nationale, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves, pour une durée d'un an renouvelable. Un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves est désigné dans les mêmes conditions. "