Article R374-10 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
>
Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2005-1245 du 27 septembre 2005 - art. 6, v. init., Décret n°2005-1245 du 27 septembre 2005 - art. 6 (Ab), Décret 2005-1245 2005-09-27 art. 6, en ce qui concerne la Nouvelle- Calédonie

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Le chef de l'exécutif de la collectivité dispose d'un délai de quinze jours francs, après sa réception, pour présenter ses observations sur le projet d'arrêté. Passé ce délai, en cas de silence, il est réputé avoir acquiescé à la rédaction proposée. La mention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle délivré en Nouvelle-Calédonie ainsi reconnu figure sur l'arrêté du ou des ministres concernés.
Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).