Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie / Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie / Section 3 : Le centre de documentation pédagogique / Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement
Article R374-15 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/05/2006
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Version01/11/2011
Entrée en vigueur le 1 novembre 2011
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est administré par un conseil d'administration. Le conseil arrête l'organisation des services de l'établissement, sur proposition du directeur, après avis du comité technique constitué dans les conditions définies par le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques qui s'applique au centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie.
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