Article R374-19 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°96-483 du 21 mai 1996 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : DÉCRET n°2014-1631 du 26 décembre 2014 - art. 20

Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est dirigé par un directeur chargé de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil d'administration et d'assurer le fonctionnement des services.
Le directeur représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement.
Le directeur du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est nommé, pour une durée de trois ans renouvelable, après avis du ministre chargé de l'outre-mer, par le ministre chargé de l'éducation sur une liste de trois noms proposée par le directeur général du Réseau Canopé après avis du vice-recteur, conformément aux dispositions des articles 1er à 3 du décret n° 92-1090 du 2 octobre 1992 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur de centre régional de documentation pédagogique.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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