Article R374-20 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version01/01/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°96-483 du 21 mai 1996 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

Le budget du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie, ses modifications, le compte financier, les acquisitions, les échanges et aliénations d'immeubles sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Les modifications au budget sont soumises à approbation dans les cas suivants :
1° Si elles entraînent une augmentation du montant global des recettes et des dépenses ;
2° Si elles comportent des virements de crédits entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel ;
3° Si elles entraînent des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital.
Les autres décisions modificatives sont prises par le directeur du centre régional, en accord avec le contrôleur budgétaire du centre, et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus proche séance.
Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'accord du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation ; cet accord est réputé donné à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi de la délibération au ministre chargé de l'éducation.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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