Article R374-23 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version01/01/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°96-483 du 21 mai 1996 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Les opérations de recettes et de dépenses du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie sont confiées à un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation, après avis du ministre chargé de l'outre-mer.
L'agent comptable perçoit une indemnité de service lorsque l'activité du centre ne justifie pas l'existence d'un poste comptable à temps plein.
Outre les fonctions qui pourraient lui être confiées par le conseil d'administration, il exerce les attributions et il est astreint aux obligations fixées par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de comptabilité publique.
Il tient à jour la comptabilité du centre.
Il est placé sous l'autorité du directeur du centre de documentation pédagogique.
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

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