Article R374-23 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version01/01/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°96-483 du 21 mai 1996 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 1 (V)

Les opérations de recettes et de dépenses du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie sont confiées à un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation, après avis du ministre chargé de l'outre-mer.


L'agent comptable perçoit une indemnité de service lorsque l'activité du centre ne justifie pas l'existence d'un poste comptable à temps plein.


Outre les fonctions qui pourraient lui être confiées par le conseil d'administration, il exerce les attributions et il est astreint aux obligations fixées par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


Il tient à jour la comptabilité du centre.


Il est placé sous l'autorité du directeur du centre de documentation pédagogique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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