Article D321-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 mai 2006 sont les articles : Décret 90-788 1990-09-06 art. 1, Décret n°90-788 du 6 septembre 1990 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

L'école favorise l'ouverture de l'élève sur le monde et assure, conjointement avec la famille, l'éducation globale de l'enfant. Elle a pour objectif la réussite individuelle de chaque élève en offrant les mêmes chances à chacun d'entre eux. Elle assure la continuité des apprentissages.
L'objectif général de l'école maternelle est de développer toutes les possibilités de l'enfant, afin de lui permettre de former sa personnalité et de lui donner les meilleures chances de réussir à l'école élémentaire et dans la vie en le préparant aux apprentissages ultérieurs. L'école maternelle permet aux jeunes enfants de développer la pratique du langage et d'épanouir leur personnalité naissante par l'éveil esthétique, la conscience de leur corps, l'acquisition d'habiletés et l'apprentissage de la vie en commun. Elle participe aussi au dépistage des difficultés sensorielles, motrices ou intellectuelles et favorise leur traitement précoce.
L'école élémentaire apporte à l'élève les éléments et les instruments fondamentaux du savoir : expression orale et écrite, lecture, mathématiques. Elle lui permet d'exercer et de développer son intelligence, sa sensibilité, ses aptitudes manuelles, physiques et artistiques. L'école permet à l'élève d'étendre sa conscience du temps, de l'espace, des objets du monde moderne et de son propre corps. Elle permet l'acquisition progressive de savoirs méthodologiques et prépare l'élève à suivre dans de bonnes conditions la scolarité du collège.
Les caractères particuliers du milieu local ou régional peuvent être pris en compte dans la formation.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006
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Village Justice · 25 avril 2024

[…] 1. L'obligation d'assurer l'enseignement au fondement de la responsabilité de l'État. […] Dans ces affaires, la juridiction sanctionne le manquement à l'obligation d'assurer l'enseignement scolaire, consacrée aux termes de l'article L122-1-1 du Code de l'éducation, et la continuité des apprentissages, prévue à l'article D. 321-1 de ce même code.

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louislefoyerdecostil.fr · 9 avril 2024

La juridiction sanctionne le manquement à l'obligation d'assurer l'enseignement scolaire consacrée aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation, et la continuité des apprentissages prévue à l'article D. 321-1 de ce même code.

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Décisions5


1Tribunal administratif de Lyon, 14 juin 2012, n° 1005149
Rejet

[…] 30-02-02-01-01 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article D. 321-1 du code de l'éducation : « (…) L'école élémentaire apporte à l'élève les éléments et les instruments fondamentaux du savoir : expression orale et écrite, lecture, mathématiques. […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 6 juin 2016, n° 1401402
Rejet

[…] 30-02-01-02 […] — l'administration a méconnu les articles L. 111-1 et D. 321-1 du code de l'éducation ainsi que le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 4 juin 2010, n° 0803703
Rejet

[…] 30-02-01-02 […] — le socle commun composé des éléments obligatoires de la scolarité des élèves de l'enseignement primaire tel qu'il est défini par les articles D.321-1à 3 du code de l'éducation n'impose pas l'apprentissage de deux langues et l'article L.221-1 du même code prévoit l'apprentissage d'au moins une langue vivante étrangère ; les articles D.312-16 et L.321-3 du même code prévoient un premier apprentissage d'une langue vivante étrangère et non de deux ; la mesure attaquée est donc contraire au principe de la liberté des familles dans la choix de la langue vivante étrangère ; […]

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