Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre II : L'enseignement du premier degré / Chapitre unique / Section 1 : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires publiques
Article D321-2 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
1° Le cycle des apprentissages premiers, qui se déroule à l'école maternelle ;
2° Le cycle des apprentissages fondamentaux, qui commence à la grande section dans l'école maternelle et se poursuit pendant les deux premières années de l'école élémentaire ;
3° Le cycle des approfondissements, qui correspond aux trois dernières années de l'école élémentaire et débouche sur le collège.
Le ministre chargé de l'éducation définit par arrêté les programmes d'enseignement incluant les objectifs de chaque cycle, ainsi que des repères annuels pour les compétences et connaissances dont l'acquisition doit être assurée en priorité en vue de la maîtrise des éléments du socle commun à la fin de l'école primaire.
Commentaires • 2
En l'absence d'école ou de classe maternelle, les enfants de cinq ans dont les parents demandent la scolarisation sont admis à l'école élémentaire dans une section enfantine afin de leur permettre d'entrer dans le cycle des apprentissages fondamentaux prévu à l'article D. 321-2 du code de l'éducation ». […] L'article L. 113-1 du code de l'éducation prévoit l'accueil des enfants de trois à six ans, qui ne relèvent pas de l'instruction obligatoire, soit dans une école qui leur est spécialement réservée, l'école maternelle, […]
Lire la suite…Décisions • 20
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'éducation : « Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, […] rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer » ; qu'aux termes de l'article D. 113-1 de ce code : « Les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. […] les enfants de cinq ans dont les parents demandent la scolarisation sont admis à l'école élémentaire dans une section enfantine afin de leur permettre d'entrer dans le cycle des apprentissages fondamentaux prévu à l'article D. 321-2 du code de l'éducation. » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'éducation : « Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, […] rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer. » ; qu'aux termes de l'article D. 113-1 du code de l'éducation : « Les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. […] qu'enfin aux termes de l'article D. 321-2 du code de l'éducation : « La scolarité de l'école maternelle à la fin de l'école élémentaire est organisée en trois cycles pédagogiques : 1° Le cycle des apprentissages premiers, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 18 décembre 2009, n° 0806736
[…] 30-02-01-01 […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 321-1 du code de l'éducation, la scolarité de l'école maternelle à la fin de l'école élémentaire comporte trois cycles ; que la durée des cycles a été précisée à l'article D. 321-2 du même code qui dispose à son premier alinéa que : « La scolarité de l'école maternelle à la fin de l'école élémentaire est organisée en trois cycles pédagogiques : / 1° Le cycle des apprentissages premiers, qui se déroule à l'école maternelle ; / 2° Le cycle des apprentissages fondamentaux, qui commence à la grande section dans l'école maternelle et se poursuit pendant les deux premières années de l'école élémentaire ; […]
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[…] de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'application des dispositions du code de l'éducation. L'article L. 131-1 stipule que « les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, […] si sa famille en fait la demande. […] L'article D. 113-1 précise que « les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. […] les enfants de cinq ans dont les parents demandent la scolarisation sont admis à l'école élémentaire dans une section enfantine afin de leur permettre d'entrer dans le cycle des apprentissages fondamentaux prévu à l'article D. 321-2 du code de l'éducation ».
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