Article D321-2 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 mai 2006 sont les articles : Décret 90-788 1990-09-06 art. 3, Décret n°90-788 du 6 septembre 1990 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

La scolarité de l'école maternelle à la fin de l'école élémentaire est organisée en trois cycles pédagogiques :
1° Le cycle des apprentissages premiers, qui se déroule à l'école maternelle ;
2° Le cycle des apprentissages fondamentaux, qui commence à la grande section dans l'école maternelle et se poursuit pendant les deux premières années de l'école élémentaire ;
3° Le cycle des approfondissements, qui correspond aux trois dernières années de l'école élémentaire et débouche sur le collège.
Le ministre chargé de l'éducation définit par arrêté les programmes d'enseignement incluant les objectifs de chaque cycle, ainsi que des repères annuels pour les compétences et connaissances dont l'acquisition doit être assurée en priorité en vue de la maîtrise des éléments du socle commun à la fin de l'école primaire.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2014
4 textes citent l'article

Commentaires2


M. Joël Giraud · Questions parlementaires · 5 juillet 2016

[…] de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'application des dispositions du code de l'éducation. L'article L. 131-1 stipule que « les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, […] si sa famille en fait la demande. […] L'article D. 113-1 précise que « les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. […] les enfants de cinq ans dont les parents demandent la scolarisation sont admis à l'école élémentaire dans une section enfantine afin de leur permettre d'entrer dans le cycle des apprentissages fondamentaux prévu à l'article D. 321-2 du code de l'éducation ».

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M. Joël Giraud · Questions parlementaires · 19 mars 2013

En l'absence d'école ou de classe maternelle, les enfants de cinq ans dont les parents demandent la scolarisation sont admis à l'école élémentaire dans une section enfantine afin de leur permettre d'entrer dans le cycle des apprentissages fondamentaux prévu à l'article D. 321-2 du code de l'éducation ». […] L'article L. 113-1 du code de l'éducation prévoit l'accueil des enfants de trois à six ans, qui ne relèvent pas de l'instruction obligatoire, soit dans une école qui leur est spécialement réservée, l'école maternelle, […]

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Décisions20


1Tribunal administratif de Besançon, 16 février 2012, n° 1100839
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'éducation : « Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, […] rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer » ; qu'aux termes de l'article D. 113-1 de ce code : « Les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. […] les enfants de cinq ans dont les parents demandent la scolarisation sont admis à l'école élémentaire dans une section enfantine afin de leur permettre d'entrer dans le cycle des apprentissages fondamentaux prévu à l'article D. 321-2 du code de l'éducation. » ; […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 15 novembre 2012, n° 1001536
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'éducation : « Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, […] rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer. » ; qu'aux termes de l'article D. 113-1 du code de l'éducation : « Les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. […] qu'enfin aux termes de l'article D. 321-2 du code de l'éducation : « La scolarité de l'école maternelle à la fin de l'école élémentaire est organisée en trois cycles pédagogiques : 1° Le cycle des apprentissages premiers, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 18 décembre 2009, n° 0806736
Annulation

[…] 30-02-01-01 […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 321-1 du code de l'éducation, la scolarité de l'école maternelle à la fin de l'école élémentaire comporte trois cycles ; que la durée des cycles a été précisée à l'article D. 321-2 du même code qui dispose à son premier alinéa que : « La scolarité de l'école maternelle à la fin de l'école élémentaire est organisée en trois cycles pédagogiques : / 1° Le cycle des apprentissages premiers, qui se déroule à l'école maternelle ; / 2° Le cycle des apprentissages fondamentaux, qui commence à la grande section dans l'école maternelle et se poursuit pendant les deux premières années de l'école élémentaire ; […]

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