Article D321-3 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 90-788 1990-09-06 art. 4, Décret n°2005-1014 du 24 août 2005 - art. 12 (Ab), Décret n°2005-1014 du 24 août 2005 - art. 12, v. init.

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Les dispositions pédagogiques mises en oeuvre pour assurer la continuité pédagogique, en particulier au sein de chaque cycle, prennent en compte les besoins de chaque élève afin de permettre le plein développement de ses potentialités, ainsi que l'objectif de le conduire à l'acquisition des éléments du socle commun de connaissances et compétences fondamentales correspondant à son niveau de scolarité.
A compter de la rentrée scolaire 2006, à tout moment de la scolarité élémentaire, lorsqu'il apparaît qu'un élève ne sera pas en mesure de maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin du cycle, le directeur d'école propose aux parents ou au représentant légal de l'enfant de mettre en place un dispositif de soutien, notamment un programme personnalisé de réussite éducative. Un document, préalablement discuté avec les parents de l'élève ou son représentant légal, précise les formes d'aides mises en oeuvre pendant le temps scolaire ainsi que, le cas échéant, celles qui sont proposées à la famille en dehors du temps scolaire. Il définit un projet individualisé qui devra permettre d'évaluer régulièrement la progression de l'élève.
Dans les zones d'éducation prioritaire, ces dispositifs se conjuguent avec les dispositifs existants.
Des aides spécialisées et des enseignements adaptés sont mis en place au profit des élèves qui éprouvent des difficultés graves et persistantes. Ils sont pris en charge par des maîtres spécialisés, en coordination avec le maître de la classe dans laquelle l'élève continue à suivre une partie de l'enseignement.
Des actions particulières sont prévues pour les élèves non francophones nouvellement arrivés en France.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 31 août 2015
6 textes citent l'article

Commentaires2


www.cabinet-piau.fr · 12 juin 2019

Dans les écoles maternelles et élémentaires, par dérogation aux dispositions de l'article D 321-3 du Code de l'é […] La commission statue définitivement, selon l'article R. 451-4 du Code de l'éducation. […] #8217;article D. 331-36 du Code de l'éducation. […] Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de huit jours à compter de la réception de la notification de ces décisions, selon l'article R. 451-7 du Code de l'éducation.

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www.cabinet-piau.fr

[…] Dans les écoles maternelles et élémentaires, par dérogation aux dispositions de l'article D 321-3 du Code de l'éducation, lorsque les parents contestent la proposition d'orientation, leur recours motivé est formé devant une commission constituée par le chef de poste diplomatique, pré […] La commission statue définitivement, selon l'article R. 451-4 du Code de l'éducation.

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Décisions7


1Tribunal administratif de Lyon, 14 juin 2012, n° 1005149
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article D. 321-1 du code de l'éducation : « (…) L'école élémentaire apporte à l'élève les éléments et les instruments fondamentaux du savoir : expression orale et écrite, lecture, mathématiques. […] Elle permet l'acquisition progressive de savoirs méthodologiques et prépare l'élève à suivre dans de bonnes conditions la scolarité du collège (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 321-3 du même code : « Les dispositions pédagogiques mises en oeuvre pour assurer la continuité pédagogique, en particulier au sein de chaque cycle, prennent en compte les besoins de chaque élève afin de permettre le plein développement de ses potentialités, […]

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  • Scolarité·
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  • Enfant·
  • Education

2Tribunal administratif de Lille, 18 décembre 2009, n° 0806736
Annulation

[…] 54-01-01-02-03 […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 321-1 du code de l'éducation, la scolarité de l'école maternelle à la fin de l'école élémentaire comporte trois cycles ; que la durée des cycles a été précisée à l'article D. 321-2 du même code qui dispose à son premier alinéa que : « La scolarité de l'école maternelle à la fin de l'école élémentaire est organisée en trois cycles pédagogiques : / 1° Le cycle des apprentissages premiers, qui se déroule à l'école maternelle ; […] qui commence à la grande section dans l'école maternelle et se poursuit pendant les deux premières années de l'école élémentaire ; / 3° Le cycle des approfondissements, […]

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  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Versailles, 10 février 2009, n° 0510597
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'éducation : « La scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes nationaux de formation comportant une progression annuelle ainsi que des critères d'évaluation. Pour assurer l'égalité et la réussite des élèves, l'enseignement est adapté à leur diversité par une continuité éducative au cours de chaque cycle et tout au long de la scolarité. » ; que l'article D. 321-3 du même code prévoit que : « Les dispositions pédagogiques mises en oeuvre pour assurer la continuité pédagogique, en particulier au sein de chaque cycle, […]

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