Article D321-3 du Code de l'éducation

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Version24/05/2006
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Version31/08/2015
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Version18/03/2024

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2005-1014 du 24 août 2005 - art. 12, v. init., Décret 90-788 1990-09-06 art. 4, Décret n°2005-1014 du 24 août 2005 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 août 2015

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 2

L'enseignement et l'organisation pédagogique mis en œuvre pour assurer la continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle, prennent en compte les besoins et les réussites de chaque élève afin de permettre le plein développement de ses potentialités, ainsi que l'objectif de le conduire à l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.

A tout moment de la scolarité à l'école primaire, lorsque la progression d'un élève dans ses apprentissages le nécessite, un dispositif d'aide est mis en place par l'équipe pédagogique au sein de la classe. Ce dispositif peut s'inscrire dans un programme personnalisé de réussite éducative.

La progression de l'élève est régulièrement évaluée par l'équipe pédagogique afin de faire évoluer les aides qui lui sont apportées. Les représentants légaux sont associés à la mise en place et au suivi du dispositif d'aide.

Des aides spécialisées sont en outre mises en place au profit des élèves qui éprouvent des difficultés persistantes. Elles sont mises en œuvre par des enseignants spécialisés et des psychologues scolaires, conjointement avec l'enseignant de la classe dans laquelle l'élève est scolarisé, et coordonnées avec les autres aides apportées à ces élèves.

Les élèves allophones nouvellement arrivés en France bénéficient d'actions particulières favorisant leur accueil et leur scolarisation.

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Entrée en vigueur le 31 août 2015
Sortie de vigueur le 18 mars 2024
7 textes citent l'article

Commentaires2


www.cabinet-piau.fr · 12 juin 2019

Dans les écoles maternelles et élémentaires, par dérogation aux dispositions de l'article D 321-3 du Code de l'é […] La commission statue définitivement, selon l'article R. 451-4 du Code de l'éducation. […] #8217;article D. 331-36 du Code de l'éducation. […] Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de huit jours à compter de la réception de la notification de ces décisions, selon l'article R. 451-7 du Code de l'éducation.

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www.cabinet-piau.fr

[…] Dans les écoles maternelles et élémentaires, par dérogation aux dispositions de l'article D 321-3 du Code de l'éducation, lorsque les parents contestent la proposition d'orientation, leur recours motivé est formé devant une commission constituée par le chef de poste diplomatique, pré […] La commission statue définitivement, selon l'article R. 451-4 du Code de l'éducation.

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Décisions7


1Tribunal administratif de Lyon, 14 juin 2012, n° 1005149
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article D. 321-1 du code de l'éducation : « (…) L'école élémentaire apporte à l'élève les éléments et les instruments fondamentaux du savoir : expression orale et écrite, lecture, mathématiques. […] Elle permet l'acquisition progressive de savoirs méthodologiques et prépare l'élève à suivre dans de bonnes conditions la scolarité du collège (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 321-3 du même code : « Les dispositions pédagogiques mises en oeuvre pour assurer la continuité pédagogique, en particulier au sein de chaque cycle, prennent en compte les besoins de chaque élève afin de permettre le plein développement de ses potentialités, […]

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  • Enfant·
  • Education

2Tribunal administratif de Lille, 18 décembre 2009, n° 0806736
Annulation

[…] 54-01-01-02-03 […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 321-1 du code de l'éducation, la scolarité de l'école maternelle à la fin de l'école élémentaire comporte trois cycles ; que la durée des cycles a été précisée à l'article D. 321-2 du même code qui dispose à son premier alinéa que : « La scolarité de l'école maternelle à la fin de l'école élémentaire est organisée en trois cycles pédagogiques : / 1° Le cycle des apprentissages premiers, qui se déroule à l'école maternelle ; […] qui commence à la grande section dans l'école maternelle et se poursuit pendant les deux premières années de l'école élémentaire ; / 3° Le cycle des approfondissements, […]

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  • Éducation nationale·
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  • Apprentissage·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Versailles, 10 février 2009, n° 0510597
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'éducation : « La scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes nationaux de formation comportant une progression annuelle ainsi que des critères d'évaluation. Pour assurer l'égalité et la réussite des élèves, l'enseignement est adapté à leur diversité par une continuité éducative au cours de chaque cycle et tout au long de la scolarité. » ; que l'article D. 321-3 du même code prévoit que : « Les dispositions pédagogiques mises en oeuvre pour assurer la continuité pédagogique, en particulier au sein de chaque cycle, […]

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