Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre II : L'enseignement du premier degré / Chapitre unique / Section 1 : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires publiques
Article D321-4 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Suivant la nature ou la spécialité des besoins, ces interventions peuvent être réalisées par les maîtres des classes fréquentées par l'élève, par des maîtres spécialisés, éventuellement au sein de dispositifs adaptés, ou par des spécialistes extérieurs à l'école. Elles peuvent être prévues dans le projet personnalisé de scolarisation élaboré pour l'élève.
Elles se déroulent pendant tout ou partie de la semaine scolaire. Elles donnent lieu, le cas échéant, à l'attribution de bourses d'adaptation.
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[…] qu'aux termes de l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles : « Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. […] qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'éducation : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, […] que l'article D. 321-4 du même code précise : « Des adaptations pédagogiques et des aides spécialisées sont mises en œuvre pour les élèves présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. / Suivant la nature ou la spécialité des besoins, […]
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[…] que la décision querellée a été prise en méconnaissance du droit à la scolarisation tel qu'il résulte des dispositions en vigueur issues de la loi du 11 février 2005 et de ses textes réglementaires d'application (décret n° 2005-1752 relatif au parcours de formation d'un élève présentant un handicap, abrogé par le décret n° 2006-583 du 23 mai 2006, ainsi que l'arrêté du 17 août 2006 relatif aux enseignants référents et à leur secteur d'intervention) figurant désormais au code de l'Education ( articles D 351-10, L111-1, L111-2, L112-1, L312-4, L112-2, D321-4), de la circulaire MEN/DGESCO V/B2/2 n° 2006-126 du 17 août 2006, de la circulaire MEN /DGESCO/A1/1/B2/2 n°2009-087 du 17 juillet 2009, […]
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3. Tribunal administratif de Besançon, 17 avril 2015, n° 1500592
[…] — les difficultés avérées, récurrentes et de gravité croissante créées par le comportement d'G justifiaient une mesure appropriée, après l'échec de la mise en place d'une aide individualisée par un enseignant spécialisé, conformément aux dispositions de l'article D. 321-4 du code de l'éducation ;
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