Article D321-5 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 mai 2006 sont les articles : Décret n°90-788 du 6 septembre 1990 - art. 23 (Ab), Décret 90-788 1990-09-06 art. 23

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation prévu à l'article L. 112-1 du code de l'éducation, les enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant sont scolarisés conformément aux dispositions de ce même article.
Le projet personnalisé de scolarisation de l'élève est élaboré par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, à l'issue d'une évaluation de ses compétences et de ses besoins, ainsi que des mesures effectivement mises en oeuvre.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006

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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 10 mai 2012, n° 1203272

[…] « Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. […] conformément aux dispositions des articles L. 241- 5 à L. 241-11. » ; […] qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'éducation : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, […] que l'article D . 321 […]

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