Article D321-6 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version31/08/2015
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Version22/02/2018
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Version18/03/2024

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 90-788 1990-09-06 art. 4-1, Décret n°90-788 du 6 septembre 1990 - art. 4-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Le maître de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de l'élève. Les parents ou le représentant légal sont tenus périodiquement informés des résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Dès que des difficultés apparaissent, un dialogue est engagé avec eux.
Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève, en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle.
Les propositions du conseil des maîtres sont adressées aux parents ou au représentant légal pour avis ; ceux-ci font connaître leur réponse dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, l'absence de réponse équivaut à l'acceptation de la proposition. Le conseil des maîtres arrête alors sa décision qui est notifiée aux parents ou au représentant légal. Si ceux-ci contestent la décision, ils peuvent, dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours motivé, examiné par la commission départementale d'appel prévue à l'article D. 321-8.
Lorsqu'un redoublement est décidé et afin d'en assurer l'efficacité pédagogique, un programme personnalisé de réussite éducative est mis en place.
Durant sa scolarité primaire, un élève ne peut redoubler ou sauter qu'une seule classe. Dans des cas particuliers, et après avis de l'inspecteur chargé de la circonscription du premier degré, un second redoublement ou un second saut de classe peuvent être décidés.
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 31 août 2015
5 textes citent l'article

Commentaires8


louislefoyerdecostil.fr · 25 août 2023

Or, ce critère, anciennement prévu par les dispositions de l'article D. 321-6 du code de l'éducation, n'est plus en vigueur depuis le 22 février 2018….Le juge considère donc que la décision est entachée d'erreur de droit sans suspendre cependant pour ce motif.

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Mme Sophie Panonacle · Questions parlementaires · 19 juillet 2022

Conformément à l'article D. 321-6 du code de l'éducation, le maintien en maternelle ne peut advenir que si l'élève est reconnu en situation de handicap par la CDAPH c'est-à-dire si « l'enfant présente […] une limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».

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M. Hervé Berville · Questions parlementaires · 3 décembre 2019

Hervé Berville interroge M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la portée de l'article D. 321-6 du code de l'éducation. En effet, cet article dispose « qu'un redoublement peut être proposé par le conseil des maîtres [...] à titre exceptionnel, dans le cas où le dispositif d'accompagnement pédagogique n'a pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève ».

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Décisions50


1Tribunal administratif de Versailles, 5ème chambre, 27 septembre 2022, n° 2204940
Rejet

[…] Aux termes du deuxième alinéa de l'article D. 321-6 du code de l'éducation : « Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 14 juin 2012, n° 1005149
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article D. 321-1 du code de l'éducation : « (…) L'école élémentaire apporte à l'élève les éléments et les instruments fondamentaux du savoir : expression orale et écrite, lecture, mathématiques. […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 321-6 du même code : « (…) Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève, en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle./Les propositions du conseil des maîtres sont adressées aux parents ou au représentant légal pour avis ; […]

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3Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 29 août 2023, n° 2307698
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 321-6 du code de l'éducation : « L'enseignant de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de l'élève. […]

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