Article D321-6 du Code de l'éducation

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Version31/08/2015
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Version22/02/2018
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Version18/03/2024

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 90-788 1990-09-06 art. 4-1, Décret n°90-788 du 6 septembre 1990 - art. 4-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 février 2018

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2018-119 du 20 février 2018 - art. 1

L'enseignant de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de l'élève. Les représentants légaux sont tenus périodiquement informés des résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Si l'élève rencontre des difficultés importantes d'apprentissage, un dialogue renforcé est engagé avec ses représentants légaux et un dispositif d'accompagnement pédagogique est immédiatement mis en place au sein de la classe pour lui permettre de progresser dans ses apprentissages.
Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. A titre exceptionnel, dans le cas où le dispositif d'accompagnement pédagogique mentionné au premier alinéa n'a pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève, un redoublement peut être proposé par le conseil des maîtres. Cette proposition fait l'objet d'un dialogue préalable avec les représentants légaux de l'élève et d'un avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. Elle prévoit au bénéfice de l'élève concerné un dispositif d'accompagnement pédagogique spécifique qui peut prendre la forme d'un programme personnalisé de réussite éducative prévu par l'article D. 311-12. Aucun redoublement ne peut intervenir à l'école maternelle, sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7.
Le conseil des maîtres ne peut se prononcer que pour un seul redoublement ou pour un seul raccourcissement de la durée d'un cycle durant toute la scolarité primaire d'un élève. Toutefois, dans des cas particuliers, il peut se prononcer pour un second raccourcissement, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré.
La proposition du conseil des maîtres est adressée aux représentants légaux de l'élève qui font connaître leur réponse dans un délai de quinze jours. A l'issue de ce délai, le conseil des maîtres arrête sa décision qui est notifiée aux représentants légaux. Ces derniers peuvent, dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours auprès de la commission départementale d'appel prévue à l'article D. 321-8.

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Entrée en vigueur le 22 février 2018
Sortie de vigueur le 18 mars 2024
5 textes citent l'article

Commentaires8


louislefoyerdecostil.fr · 25 août 2023

Or, ce critère, anciennement prévu par les dispositions de l'article D. 321-6 du code de l'éducation, n'est plus en vigueur depuis le 22 février 2018….Le juge considère donc que la décision est entachée d'erreur de droit sans suspendre cependant pour ce motif.

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Mme Sophie Panonacle · Questions parlementaires · 19 juillet 2022

Conformément à l'article D. 321-6 du code de l'éducation, le maintien en maternelle ne peut advenir que si l'élève est reconnu en situation de handicap par la CDAPH c'est-à-dire si « l'enfant présente […] une limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».

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M. Hervé Berville · Questions parlementaires · 3 décembre 2019

Hervé Berville interroge M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la portée de l'article D. 321-6 du code de l'éducation. En effet, cet article dispose « qu'un redoublement peut être proposé par le conseil des maîtres [...] à titre exceptionnel, dans le cas où le dispositif d'accompagnement pédagogique n'a pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève ».

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Décisions50


1Tribunal administratif de Versailles, 5ème chambre, 27 septembre 2022, n° 2204940
Rejet

[…] Aux termes du deuxième alinéa de l'article D. 321-6 du code de l'éducation : « Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 14 juin 2012, n° 1005149
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article D. 321-1 du code de l'éducation : « (…) L'école élémentaire apporte à l'élève les éléments et les instruments fondamentaux du savoir : expression orale et écrite, lecture, mathématiques. […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 321-6 du même code : « (…) Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève, en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle./Les propositions du conseil des maîtres sont adressées aux parents ou au représentant légal pour avis ; […]

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3Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 29 août 2023, n° 2307698
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 321-6 du code de l'éducation : « L'enseignant de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de l'élève. […]

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