Article D321-6 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

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Version31/08/2015
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Version22/02/2018
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Version18/03/2024

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 90-788 1990-09-06 art. 4-1, Décret n°90-788 du 6 septembre 1990 - art. 4-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 mars 2024

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2024-228 du 16 mars 2024 - art. 3

L'enseignant de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de l'élève. Les représentants légaux sont tenus périodiquement informés des résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Si l'élève rencontre des difficultés importantes d'apprentissage, un dialogue renforcé est engagé avec ses représentants légaux au plus tard à la fin du deuxième trimestre ou du premier semestre et, le cas échéant, et un dispositif d'accompagnement pédagogique est immédiatement mis en place au sein de la classe pour lui permettre de progresser dans ses apprentissages.

Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. Pour le passage dans la classe supérieure, il est tenu compte des progrès de l'élève réalisés dans le cadre des activités prévues dans les dispositifs d'accompagnement. Dans le cas où ces dispositifs n'ont pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève, un redoublement peut être décidé par le conseil des maîtres présidé par le directeur d'école. La décision de redoublement fait l'objet d'un dialogue préalable avec les représentants légaux de l'élève. Elle prévoit au bénéfice de l'élève concerné un dispositif d'accompagnement pédagogique spécifique qui peut prendre la forme d'un programme personnalisé de réussite éducative prévu par l'article D. 311-12. Aucun redoublement ne peut intervenir à l'école maternelle, sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7. Lorsqu'elle porte sur un élève en situation de handicap, la décision de redoublement ou de raccourcissement est prise après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré.

Le conseil des maîtres présidé par le directeur d'école ne peut se prononcer que pour un seul redoublement ou pour un seul raccourcissement de la durée d'un cycle durant toute la scolarité primaire d'un élève. Toutefois, à titre exceptionnel, il peut se prononcer pour un second redoublement ou un second raccourcissement après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré.

La décision prise en conseil des maîtres est adressée aux représentants légaux de l'élève qui disposent d'un délai de quinze jours pour former un recours auprès de la commission départementale d'appel prévue à l'article D. 321-8.

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Entrée en vigueur le 18 mars 2024
5 textes citent l'article

Commentaires8


louislefoyerdecostil.fr · 25 août 2023

Or, ce critère, anciennement prévu par les dispositions de l'article D. 321-6 du code de l'éducation, n'est plus en vigueur depuis le 22 février 2018….Le juge considère donc que la décision est entachée d'erreur de droit sans suspendre cependant pour ce motif.

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Mme Sophie Panonacle · Questions parlementaires · 19 juillet 2022

Conformément à l'article D. 321-6 du code de l'éducation, le maintien en maternelle ne peut advenir que si l'élève est reconnu en situation de handicap par la CDAPH c'est-à-dire si « l'enfant présente […] une limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».

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M. Hervé Berville · Questions parlementaires · 3 décembre 2019

Hervé Berville interroge M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la portée de l'article D. 321-6 du code de l'éducation. En effet, cet article dispose « qu'un redoublement peut être proposé par le conseil des maîtres [...] à titre exceptionnel, dans le cas où le dispositif d'accompagnement pédagogique n'a pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève ».

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Décisions50


1Tribunal administratif de Lyon, 14 juin 2012, n° 1005149
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article D. 321-1 du code de l'éducation : « (…) L'école élémentaire apporte à l'élève les éléments et les instruments fondamentaux du savoir : expression orale et écrite, lecture, mathématiques. […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 321-6 du même code : « (…) Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève, en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle./Les propositions du conseil des maîtres sont adressées aux parents ou au représentant légal pour avis ; […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 5ème chambre, 27 septembre 2022, n° 2204940
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[…] Aux termes du deuxième alinéa de l'article D. 321-6 du code de l'éducation : « Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. […]

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3Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 29 août 2023, n° 2307698
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 321-6 du code de l'éducation : « L'enseignant de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de l'élève. […]

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