Article D321-7 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version31/08/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 90-788 1990-09-06 art. 4-2, Décret n°90-788 du 6 septembre 1990 - art. 4-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 août 2015

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 4

Tout au long de la scolarité primaire, des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières qui montrent aisance et rapidité dans les acquisitions scolaires. Leur scolarité peut être accélérée en fonction de leur rythme d'apprentissage.

Le cas échéant, ces élèves peuvent bénéficier des dispositions prévues à l'article D. 321-3 ou à l'article D. 311-13.

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Entrée en vigueur le 31 août 2015
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M. Marc Le Fur · Questions parlementaires · 30 juin 2015

L'article L. 332-4 du code de l'éducation pour le second degré et l'article L. 321-4 pour le premier degré sont complétés respectivement par les articles D. 321-7 et D. 332-6 du même code. Ils visent à permettre aux équipes pédagogiques, au sein des écoles et des établissements scolaires, la mise en place d'aménagements et adaptations pédagogiques individualisés pour les élèves intellectuellement précoces, en fonction de leurs besoins. Pour accompagner les enseignants, un module pour la personnalisation des parcours des élèves intellectuellement précoces a été mis en ligne sur Eduscol.

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Mme Annie Le Houerou · Questions parlementaires · 2 décembre 2014

L'article L. 332-4 du code de l'éducation pour le second degré et l'article L. 321-4 pour le premier degré sont complétés respectivement par les articles D. 321-7 et D. 332-6 du même code. Ils visent à permettre aux équipes pédagogiques, au sein des écoles et des établissements scolaires, la mise en place d'aménagements et adaptations pédagogiques individualisés pour les élèves intellectuellement précoces, en fonction de leurs besoins. Pour accompagner les enseignants, un module pour la personnalisation des parcours des élèves intellectuellement précoces a été mis en ligne sur Eduscol.

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M. Jacques Cresta · Questions parlementaires · 14 octobre 2014

L'article L. 332-4 du code de l'éducation est le pendant, pour le second degré, de l'article L. 321-4 qui concerne le premier degré. Ces deux articles sont complétés respectivement par les articles D. 321-7 et D. 332-6 du même code. Ces articles visent à permettre aux équipes pédagogiques, au sein des écoles et des établissements scolaires, la mise en place d'aménagements individualisés pour les élèves intellectuellement précoces, en fonction de leurs besoins.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Lyon, 14 juin 2012, n° 1005149
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article D. 321-1 du code de l'éducation : « (…) L'école élémentaire apporte à l'élève les éléments et les instruments fondamentaux du savoir : expression orale et écrite, lecture, […] ainsi que l'objectif de le conduire à l'acquisition des éléments du socle commun de connaissances et compétences fondamentales correspondant à son niveau de scolarité.(…) » ; qu'aux termes de l'article D. 321-7 du même code : « Tout au long de la scolarité primaire, des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières qui montrent aisance et rapidité dans les acquisitions scolaires. […]

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2Tribunal administratif de Lille, 18 décembre 2009, n° 0806736
Annulation

[…] Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 321-4 du code de l'éducation dispose que : « Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève » ; que le premier alinéa de l'article D. 321-3 du même code prévoit que : « Les dispositions pédagogiques mises en œuvre pour assurer la continuité pédagogique, en particulier au sein de chaque cycle, […] qu'enfin, selon les termes de l'article D. 321-7 du même code : « Tout au long de la scolarité primaire, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 7 septembre 2023, n° 2307831
Rejet

[…] 4°) d'enjoindre au rectorat de Lille, à titre subsidiaire, de prendre une décision d'orientation conforme aux dispositions des articles D. 321-1, D. 321-3 et D. 321-7 du code de l'éducation et à l'intérêt de l'enfant ;

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