Article D321-8 du Code de l'éducation

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Version24/05/2006
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Version01/02/2012
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Version31/08/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 90-788 1990-09-06 art. 4-3, Décret n°90-788 du 6 septembre 1990 - art. 4-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 août 2015

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 5

Les recours formés par les représentants légaux de l'élève, contre les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d'appel présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

La commission départementale d'appel comprend des inspecteurs responsables des circonscriptions du premier degré, des directeurs d'école, des enseignants du premier degré, des parents d'élèves et, au moins, un psychologue scolaire, un médecin de l'éducation nationale, un principal de collège et un professeur du second degré enseignant en collège. Sa composition et son fonctionnement sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Le directeur d'école transmet à la commission les décisions motivées prises par le conseil des maîtres ainsi que les éléments susceptibles d'informer cette instance. Les représentants légaux de l'élève, qui le demandent sont entendus par la commission.

La décision prise par la commission départementale d'appel vaut décision définitive de passage dans la classe supérieure, de redoublement ou de raccourcissement de la durée du cycle d'enseignement.

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Entrée en vigueur le 31 août 2015
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Commentaires3


Maître Marc Wahed · LegaVox · 24 juillet 2013

Maître Marc Wahed · LegaVox · 24 juillet 2013

www.cabinet-piau.fr

Dans des cas particuliers et après avis de l'inspecteur chargé de la circonscription du premier degré, un second redoublement ou un second saut de classe peuvent être décidés, selon l'article D 321-6 du Code de l'éducation.

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Décisions49


1Tribunal administratif de Lyon, 14 juin 2012, n° 1005149
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article D. 321-1 du code de l'éducation : « (…) L'école élémentaire apporte à l'élève les éléments et les instruments fondamentaux du savoir : expression orale et écrite, lecture, mathématiques. […] ils peuvent, dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours motivé, examiné par la commission départementale d'appel prévue à l'article D. 321-8. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article D. 321-8 du même code : « Les recours formés par les parents de l'élève, ou son représentant légal, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 5ème chambre, 27 septembre 2022, n° 2204940
Rejet

[…] Aux termes du deuxième alinéa de l'article D. 321-6 du code de l'éducation : « Au terme de chaque année scolaire, […] un redoublement peut être proposé par le conseil des maîtres. () » Aux termes de l'article D. 321-8 du même code : « Les recours formés par les représentants légaux de l'élève contre les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d'appel présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. () ».

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3Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 29 août 2023, n° 2307698
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 321-6 du code de l'éducation : « L'enseignant de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de l'élève. […] Ces derniers peuvent, dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours auprès de la commission départementale d'appel prévue à l'article D. 321-8 ». […]

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