Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre II : L'enseignement du premier degré / Chapitre unique / Section 1 : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires publiques
Article D321-10 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Il comporte :
1° Les résultats des évaluations périodiques établies par l'enseignant ou les enseignants du cycle réunis en conseil des maîtres ;
2° Des indications précises sur les acquis de l'élève ;
3° Les propositions faites par le conseil des maîtres et les décisions prises en fin d'année scolaire sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité.
Le livret scolaire est régulièrement communiqué aux parents, qui le signent.
Il sert d'instrument de liaison entre les maîtres, ainsi qu'entre le maître et les parents.
Il suit l'élève en cas de changement d'école.
Commentaire • 0
Décisions • 6
[…] contrairement à l'affirmation de M me X, répondu au courrier du 2 juillet 2008 par courrier du 27 juillet 2008 ; qu'il était seulement tenu, eu égard aux dispositions de l'article R. 131-5 et D. 321-10 du code de l'éducation et de l'article 18 de l'arrêté du 18 janvier 1887, de rédiger et transmettre la cahier (registre) des appels, le livret d'évaluation et l'emploi du temps, ce qu'il a toujours fait ; […]
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 321-6 du code de l'éducation : « Le maître de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de l'élève. […] contre les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d'appel présidée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale (…) Le directeur d'école transmet à la commission les décisions motivées prises par le conseil des maîtres ainsi que les éléments susceptibles d'informer cette instance. » ; qu'enfin, selon l'article D. 321-10 de ce code, « Un livret scolaire est constitué pour chaque élève. […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 16 octobre 2012, n° 1206488
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 321-6 du code de l'éducation : « Le maître de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de l'élève. […] contre les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d'appel présidée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale (…) Le directeur d'école transmet à la commission les décisions motivées prises par le conseil des maîtres ainsi que les éléments susceptibles d'informer cette instance. » ; qu'enfin, selon l'article D. 321-10 de ce code, « Un livret scolaire est constitué pour chaque élève. […]
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