Article D321-10 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
>
Version01/09/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°90-788 du 6 septembre 1990 - art. 5 (Ab), Décret 90-788 1990-09-06 art. 5

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Un livret scolaire est constitué pour chaque élève.
Il comporte :
1° Les résultats des évaluations périodiques établies par l'enseignant ou les enseignants du cycle réunis en conseil des maîtres ;
2° Des indications précises sur les acquis de l'élève ;
3° Les propositions faites par le conseil des maîtres et les décisions prises en fin d'année scolaire sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité.
Le livret scolaire est régulièrement communiqué aux parents, qui le signent.
Il sert d'instrument de liaison entre les maîtres, ainsi qu'entre le maître et les parents.
Il suit l'élève en cas de changement d'école.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2016
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Tribunal administratif de Toulouse, 30 avril 2015, n° 1005253
Annulation

[…] contrairement à l'affirmation de M me X, répondu au courrier du 2 juillet 2008 par courrier du 27 juillet 2008 ; qu'il était seulement tenu, eu égard aux dispositions de l'article R. 131-5 et D. 321-10 du code de l'éducation et de l'article 18 de l'arrêté du 18 janvier 1887, de rédiger et transmettre la cahier (registre) des appels, le livret d'évaluation et l'emploi du temps, ce qu'il a toujours fait ; […]

 Lire la suite…
  • Commission·
  • Décret·
  • Sanction disciplinaire·
  • Éducation nationale·
  • Administration·
  • Procédure disciplinaire·
  • Fonctionnaire·
  • École·
  • Conseil·
  • Fait

2Tribunal administratif de Montreuil, 30 octobre 2012, n° 1206890
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 321-6 du code de l'éducation : « Le maître de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de l'élève. […] contre les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d'appel présidée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale (…) Le directeur d'école transmet à la commission les décisions motivées prises par le conseil des maîtres ainsi que les éléments susceptibles d'informer cette instance. » ; qu'enfin, selon l'article D. 321-10 de ce code, « Un livret scolaire est constitué pour chaque élève. […]

 Lire la suite…
  • Education·
  • Commission départementale·
  • Scolarisation·
  • Élève·
  • École·
  • Enfant·
  • Classes·
  • Handicap·
  • Scolarité·
  • Autonomie

3Tribunal administratif de Montreuil, 16 octobre 2012, n° 1206488
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 321-6 du code de l'éducation : « Le maître de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de l'élève. […] contre les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d'appel présidée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale (…) Le directeur d'école transmet à la commission les décisions motivées prises par le conseil des maîtres ainsi que les éléments susceptibles d'informer cette instance. » ; qu'enfin, selon l'article D. 321-10 de ce code, « Un livret scolaire est constitué pour chaque élève. […]

 Lire la suite…
  • Commission départementale·
  • Élève·
  • Classe supérieure·
  • Parents·
  • Enseignant·
  • Education·
  • Conseil·
  • Erreur·
  • Scolarité·
  • Manifeste
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).