Article D321-10 du Code de l'éducation

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Version24/05/2006
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Version01/09/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 90-788 1990-09-06 art. 5, Décret n°90-788 du 6 septembre 1990 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2016

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2015-1929 du 31 décembre 2015 - art. 8

Les modalités d'évaluation des apprentissages des élèves au regard des objectifs des programmes sont définies par les enseignants en conseil de cycle. L'évaluation des acquis de l'élève est réalisée par l'enseignant. Elle a pour fonction d'aider l'élève à progresser et de rendre compte de ses acquis. Les élèves ainsi que les parents ou le responsable légal sont informés des objectifs, des modalités et des résultats de cette évaluation.


A l'école maternelle, un carnet de suivi des apprentissages permet de rendre compte des progrès de l'élève. Il est régulièrement renseigné par l'enseignant de la classe, selon une fréquence adaptée à l'âge de l'élève. Ce document suit l'élève en cas de changement d'école au cours de sa scolarité en cycle 1.


Au terme de la dernière année de scolarisation à l'école maternelle, une synthèse des acquis scolaires de l'élève est établie, selon un modèle national fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Cette synthèse est renseignée en conseil de cycle par les enseignants du cycle 1. Elle est transmise à l'école élémentaire lors de l'admission de l'élève en première année du cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, et communiquée aux parents ou au responsable légal de l'élève.


A l'école élémentaire, le suivi de l'évolution des acquis scolaires des élèves est assuré par le livret scolaire défini aux articles D. 311-6 et D. 311-7.

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Décisions6


1Tribunal administratif de Toulouse, 30 avril 2015, n° 1005253
Annulation

[…] contrairement à l'affirmation de M me X, répondu au courrier du 2 juillet 2008 par courrier du 27 juillet 2008 ; qu'il était seulement tenu, eu égard aux dispositions de l'article R. 131-5 et D. 321-10 du code de l'éducation et de l'article 18 de l'arrêté du 18 janvier 1887, de rédiger et transmettre la cahier (registre) des appels, le livret d'évaluation et l'emploi du temps, ce qu'il a toujours fait ; […]

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  • Sanction disciplinaire·
  • Éducation nationale·
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  • Procédure disciplinaire·
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  • Conseil·
  • Fait

2Tribunal administratif de Montreuil, 30 octobre 2012, n° 1206890
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 321-6 du code de l'éducation : « Le maître de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de l'élève. […] contre les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d'appel présidée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale (…) Le directeur d'école transmet à la commission les décisions motivées prises par le conseil des maîtres ainsi que les éléments susceptibles d'informer cette instance. » ; qu'enfin, selon l'article D. 321-10 de ce code, « Un livret scolaire est constitué pour chaque élève. […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 16 octobre 2012, n° 1206488
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 321-6 du code de l'éducation : « Le maître de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de l'élève. […] contre les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d'appel présidée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale (…) Le directeur d'école transmet à la commission les décisions motivées prises par le conseil des maîtres ainsi que les éléments susceptibles d'informer cette instance. » ; qu'enfin, selon l'article D. 321-10 de ce code, « Un livret scolaire est constitué pour chaque élève. […]

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