Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre II : L'enseignement du premier degré / Chapitre unique / Section 1 : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires publiques
Article D321-12 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
L'accueil des élèves est assuré dix minutes avant l'entrée en classe. Le service de surveillance à l'accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, est réparti entre les maîtres en conseil des maîtres de l'école.
Commentaires • 20
[…] L'article D. 321-12 du Code de l'éducation prévoit que « La surveillance des élèves durant les heures d'activité scolaire doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l'état de la distribution des locaux et du matériel scolaires et de la nature des activités proposées ». […]
Lire la suite…Décisions • 22
[…] 7. Considérant qu'aux termes de l'article D. 321-12 du code de l'éducation : « La surveillance des élèves durant les heures d'activité scolaire doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l'état de la distribution des locaux et du matériel scolaires et de la nature des activités proposées. L'accueil des élèves est assuré dix minutes avant l'entrée en classe. Le service de surveillance à l'accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, est réparti entre les maîtres en conseil des maîtres de l'école » ;
Lire la suite…- Établissements publics d'hospitalisation·
- Responsabilité de la puissance publique·
- Service public de santé·
- Commune·
- Surveillance·
- Enfant·
- École·
- Responsabilité·
- Préjudice·
- Tribunaux administratifs
[…] dont au moins une à proximité des toilettes ; que, compte tenu de la configuration des lieux et du nombre d'enfants à surveiller, de tels moyens sont conformes aux obligations imposées par l'article D.321-12 du code de l'éducation, qui dispose que : « La surveillance des élèves durant les heures d'activité scolaire doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l'état de la distribution des locaux et du matériel scolaires et de la nature des activités proposées. […]
Lire la suite…- École·
- Classes·
- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative·
- Hôpitaux·
- Élève·
- Jeune·
- Surveillance·
- Matériel scolaire·
- L'etat
3. Tribunal administratif de Strasbourg, 12 juillet 2013, n° 1201209
[…] La requérante soutient : — que le défaut d'entretien normal engage la responsabilité de la commune de Metz ; que ce défaut résulte notamment de la méconnaissance des articles L. 213-11 et L. 213-12 du code de l'éducation ; — que le défaut de surveillance en application de l'article D. 321-12 du code de l'éducation engage la responsabilité de la commune de Metz ; — que c'est en portant secours à un autre enfant que son fils a été victime de l'accident ; Vu la décision attaquée ;
Lire la suite…- Commune·
- Justice administrative·
- Ouvrage public·
- Défaut d'entretien·
- Education·
- Responsabilité·
- Victime·
- Obligation de surveillance·
- Défaut·
- Assurance maladie
L'obligation de surveillance est prévue par l'article D. 321-12 du Code de l'éducation qui prévoit que « La surveillance des élèves durant les heures d'activité scolaire doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l'état de la distribution des locaux et du matériel scolaires et de la nature des activités proposées ». […]
Lire la suite…