Article D321-13 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 mai 2006 sont les articles : Décret 90-788 1990-09-06 art. 12, Décret n°90-788 du 6 septembre 1990 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Chaque enseignant assume de façon permanente la responsabilité pédagogique de l'organisation des activités scolaires, dans les conditions définies par le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires, y compris dans le cas de participation d'intervenants extérieurs à l'école.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Commentaire1


M. Raphaël Schellenberger · Questions parlementaires · 5 décembre 2017

Selon l'article L. 312-3 du code de l'éducation, ces derniers peuvent être assistés par un personnel agréé par les services de l'éducation nationale tout en conservant la responsabilité pédagogique du déroulement de l'activité, comme le fixe l'article D. 321-13 du code de l'éducation.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nîmes, 6 février 2014, n° 1200086
Rejet

[…] Elle soutient, en outre, que les agissements de la directrice de l'école ont porté atteinte à sa liberté pédagogique telle que définie par l'article L. 912-1-1 et D. 321-13 du code de l'éducation ; que l'administration a failli à son obligation de proposition d'un poste de reclassement en réponse à sa demande en ce sens ;

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  • Justice administrative·
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2Tribunal administratif de Grenoble, 24 février 2009, n° 0804494
Annulation

[…] Considérant cependant que les dispositions précitées de l'article L. 113-1 du code de l'éducation ne reportent pas à la rentrée scolaire de l'année civile pendant laquelle un enfant atteint l'âge de trois ans la possibilité pour lui d'être accueilli dans une école maternelle ; que le « règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires », mentionné par les articles R. 235-11 et D. 321-13 du code de l'éducation ne pouvait légalement prévoir un tel report ; que, par ailleurs, l'administration n'invoque pas une insuffisance de places disponibles à l'école maternelle Gabriel-Péri de Saint-Martin-d'Hères ; que M me A-B est donc fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

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