Article D321-14 du Code de l'éducation

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Version24/05/2006
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Version01/09/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 90-788 1990-09-06 art. 15, Décret n°90-788 du 6 septembre 1990 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

L'équipe pédagogique de chaque cycle prévu à l'article D. 321-2 est composée comme suit :
Pour le cycle des apprentissages premiers et le cycle des approfondissements, l'équipe pédagogique du cycle est constituée par le directeur d'école, les maîtres de chaque classe intégrée dans le cycle et les maîtres remplaçants exerçant dans le cycle ainsi que les membres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école.
Pour le cycle des apprentissages fondamentaux, l'équipe pédagogique est constituée par :
1° Le directeur de l'école élémentaire et le directeur de l'école maternelle ou les directeurs des écoles maternelles situées dans le même ressort géographique ;
2° Les maîtres concernés de cette école et les maîtres remplaçants exerçant dans le cycle ;
3° Les maîtres concernés de cette école maternelle ou de ces écoles maternelles ;
4° Les membres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école.
L'équipe pédagogique de chaque cycle peut consulter les personnes qualifiées et agréées intervenant durant le temps scolaire.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2015
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